Selon l’art. 125 al. 1 CCS, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoit lui-même à son entretien convenable, y compris la contribution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes, à savoir d’une part celui du clean break qui postule que dans la mesure du possible chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage.

Pour décider si une contribution d’entretien est allouée, il faut le cas échéant en fixer le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments énumérés à l’art. 125 al. 2 CCS, soit notamment la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, l’âge et l’état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, de même que les expectatives de prévoyance professionnelle.