Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre, en application des principes dégagés par la jurisprudence à propos de l’art. 163 al. 1 CC.

Les deux conjoints doivent ainsi participer, chacun d’après ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages (ATF 114 II 26).

Le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Selon ce procédé, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est réparti par moitié entre eux, à moins que l’un des époux ne doive subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter.

La méthode de calcul est différente en cas de divorce.