Selon le droit suisse, un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC).
Toutefois, chaque époux peut demander le divorce avant l’expiration de ce délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC).
Il n’existe pas de catégories définissant les motifs sérieux au sens de l’article 115 CC.
Le juge devra examiner de cas en cas selon les circonstances particulières.
En d’autres termes le Juge saisi d’une demande en divorce sur requête unilatérale selon l’article 115 CC devra déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif, autrement dit si « la réaction mentalo-émotionnelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir la perpétuation des liens juridiques pendant deux ans comme insupportable est objectivement compréhensible » (cf arrêt du Tribunal fédéral suisse publié aux ATF 127 III 129).
Si les conditions de l’article 115 CC ne sont pas remplies, que les époux ne sont pas séparés depuis au moins deux ans et que la partie défenderesse s’oppose au divorce, le demandeur devra obligatoirement attendre l’écoulement des deux ans pour déposer avec succès une demande en divorce sur requête unilatérale.
Dans l’intervalle l’époux requérant pourra demander à être autorisé à vivre séparé par le biais d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale.


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